S-6.01, r. 2.1.1 - Projet pilote favorisant l’utilisation de nouvelles automobiles entièrement mues par l’électricité dans l’industrie du transport par taxi
2.Malgré le paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 22 du Règlement sur les services de transport par taxi (chapitre S-6.01, r. 3) et le paragraphe 5 de l’article 42 du Règlement sur le transport par taxi de la ville de Montréal (RCG 10-009), le titulaire d’un permis de propriétaire de taxi dont les services ne sont pas spécialisés peut utiliser comme taxi une automobile de type berline ou familiale entièrement mues par l’électricité dont l’empattement mesure entre 256,5 cm et 261 cm.
2.Malgré le paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 22 du Règlement sur les services de transport par taxi (chapitre S-6.01, r. 3) et le paragraphe 5 de l’article 42 du Règlement sur le transport par taxi de la ville de Montréal (RCG 10-009), le titulaire d’un permis de propriétaire de taxi dont les services ne sont pas spécialisés peut utiliser comme taxi une automobile de type berline ou familiale entièrement mues par l’électricité dont l’empattement mesure entre 256,5 cm et 261 cm.